Château de Boudry
Ambassade du vignoble neuchâtelois, œnothèque et musée
Arrêt prohibant le grappillage du 26 septembre 1811
Le conseil d’Etat ayant pris en considération la demande que les sieurs Quatre Ministraux et Conseil général de la Ville de Neuchâtel lui ont présentée, aux fins d’obtenir l’abolition du grappillage, demande à laquelle ils ont joint le Mémoire que la Compagnie des Vignerons leur a présenté dans le même but ; considéré,
1.- Que le grappillage est devenu un abus qui porte les atteintes les plus formelles au droit de propriété ;
2.- que ces atteintes doivent d’autant plus être réprimées, que les vignes s’en ressentent pendant plusieurs années, puisque la foule des grappilleurs écrasent les jeunes ceps, arrache les greffes, brise les cornes des ceps en valeur et les échalas, et quelquefois même dégrade et renverse les murs, les palissades et les espaliers qui se trouvent dans les vignes ;
3.- qu’il résulte plusieurs vols de cette pratique ;
4.- que les progrès de l’agriculture sont arrêtés par l’espèce de certitude que les propriétaires ont de voir des mains dévastatrices détruire l’effet des bonifications coûteuses ils ont mis tous leurs soins ;
5.- que plusieurs Communes éprouvent de bons effets de la suppression du grappillage ;
arrête :
1.- Le grappillage est défendu.
2.- Pendant quinze jours depuis la vendange finie, il y aura dans chaque Commune le nombre de gardes-vignes qu’elle jugera nécessaires pour empêcher que cette défense ne soit violée.
3.- Ceux qui la violeront, seront punis par une amende de douze batz, et la confiscation de tout le raisin qu’ils auront grappillé, les seaux et les corbeilles dans lesquels il sera renfermé, sans préjudice à des peines plus sévères en cas de récidive, et au droit du garde-vigne appelé gagée.
4.- Pendant ce temps, aucun individu, à part les propriétaires ou ceux qui auront un billet de permission d’eux, ne pourra entrer dans les vignes, à peine d’être puni selon la teneur de l’Art. 3.
5.- Chaque Commune recevra deux doubles du présent arrêt, qui sera incessamment publié au son du tambour, et lu au prône le premier dimanche qui suivra la publication.
6.- Les Chefs de Juridiction tiendront la main à son exécution, principalement en ce qui concerne l’établissement des gardes-vignes qui doivent veiller à ce que le grappillage ne se renouvelle pas.
7.- Tous les Préposés au maintien de l’ordre public, et principalement les gendarmes, sont tenus de veiller à l’exécution du présent arrêt.
Donné en Conseil tenu sous notre présidence au Château de Neuchâtel, le 26 septembre 1811
DE ROUGEMONT