Le musée de la vigne et du vin

Château de Boudry Ambassade du vignoble neuchâtelois, œnothèque et musée

Quelques textes en lien avec la contenance de la gerle

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Le Lieutenant Genéral et Gouverneur des Comtés de Neufchastel et de Vallengin

Au Chastelain de Neufchastel Salut. Nous ayant este faitte diverses plaintes de la grande tromperie usure ou plustot larrecin qui se comret de vandange par linegalité des gierles tantost trop grandes ou trop emplies et tantost trop petites et mal mesurées, non seulement au desavantage de la Seigneurie, mais principalement a la foule et surcharge du pauvre peuple, dont souvent aussi il en arrive de grandes noises & debats, tant entre les dixmeurs de la Seigneurie et ceux qui doibvent dixme comme aussi ceux qui prennent en paiement de la vendange à la vente et ceux qui la doibvent a celle condition n’estant possible par la ronde cy devant establie, iustifier la diversité et inegalité que l’abus a introduit de gierles, que pour y remodier il est plus qu’expedient et necessaire dy establir une certaine et asseurée mesure de la quantité de vendange que doit tenir chaque gierle soit grande ou petite, et ayant exactement recherché, trouvons par supputation et l’ancien.usage que la gierle doit tenir onze seillets mesure de cette souveraineté tellement que par la hauteur que viendra telle quantité dedans chaque gierle, elle doit par la estre mesurée et emplie de vendange que les cinq de la sorte facent le muid refait. Et afin que dorsenavant personne ne soit contrainte de delivrer ou recevoir de la vendange soit pour dixme ou payement a autres teneurs et mesure que la quantité les déclarée et specifiée, vous ordonnons denioindre et commander a chaque communauté et village charge de fayre dresser deux ou trois sortes de gierles pour estre marquée de lad. mesure et teneur et servir d’Estalon a tous pour sur iceluy marquer et conformer les leurs et au besoin y avoir leur recours, lesquelles seront fidellement gardées et conservées par ceux auxquelles elles seront commises et elle se trouve quel qu’il soit rière vostre charge qui y contrevienne ou face difficulté de payer le dixme conforme a lad. mesure principalement quand il le faudra lever, percevoir par seillets ou qui fera refus de laisser le choix aux dixmeurs de gierles pour penser frauder la Seigneurie, dequoy vous prendres dilligemment garde, comme y sont aussi obligés tous les officiers dycelle Seigneurie pour apporter le mesme. Et a cet effet presterés serment tres estroit aux dixmeurs, notamment et ne ferés faute de poursuivre les delinquans a commise de la place sur laquelle le dixme aura esté fraudé a peyne den resrondre a vostre particullier qui nen pouriés pretendre cause dignorance, et afin que chacun se sache conduire de mesme ferés publier le present au proche des églises rière vostre charge, a quoy ne ferés faute.

Du Chasteau de Neufchastel, le 15ème Jour d’aoust 1608

Il faut noter que le dixmeur a le choix de prendre telle gierle qui bon luy semble pour se payer du dixme apres que le vigneron les a mises a légalité autant qu’il a reçu et peu, et s’il se paye par seillets, si le vigneron ne veut mettre la gierle a la mesure sus déclarée de 48 pots a quelle quote que le dixme se pyae à l’onzième et se retient le reste pour son onzième seillet et ainsi de toute quote le dixme.
Il est a moter qu’on a depuis ce règlemert renforcé la gierle, ensorte quelle tient présentement 52 pots.

Exclaicissement du Règlement cy devant

La première pour le vin prend son commencement et fondement par le pot, qui a certaine quantité dont le vray est , alors a esté mis entre les mains des bourgeois de ceste ville.

Et après est le Cestier qui tient seize pots.

Et douze cestiers fait le muid qu’est la mesure entière et parfaite contenant 192 pots.

Il faut noter que iusque à la Saint Martin proche après les vendanges, le vin est tenu pour être iusque à ce temps moust. Et pour le muid, il faut donner treize cestiers que l’on appelle le muid refait, qui fait autant que 208 pots. Et avant qu’il soit moust encore en espace de vendanges le muid se mesure ordinairement par gierle dont les cinq font le muid.

L’ordinaire est que la gierle tienne onze seillets, quatre pots et un tiers de pot.

Tellement que les onze seillets font que la gierle tienne trois cestiers un tier de pot moins.

Et cependant le muid de vin clair ne doit tenir que douze cestiers.

De sorte que les trois cestiers de par dessus le douze se prennent pour la place que tient dans la gierle le marc et graine; car estant esprins et pressé et le vin en moust espuré davec la rape et du marc laisse du vuide beaucoup de gierle, pour lesquels vuide l’on déduit et rabat lesd. Deux cestiers et le troisième pour refayre, suivant que de toute ancienneté, il a ésté accoustumé.

La gierle donc doit estre réglée a onze seillets, et le seillets a quatre pots et un tiers que font 48 pots, un tiers moins.

Et pour règler les eillets selon que se paye le dixme diversement, il faut réduire la mesure & teneur du seillet à la quote du dixme que tant de seillets facent a raison de 48 pots la gierle qu’est la vraye teneur de toute gierle rière cette souveraineté.

Et partant la gierle ou se paye le dixme a la dix septième doit teni dix sept seillets et ainsi selon le quote du dixme tant de seillets que le nombre d’icelle quote et le seillet a

la 17 doit tenir 2 pots 2 tiers et demi
à la seixième le seillet 3 pots
à la douzième 4 pots
à l’onzième 4 pots un tiers
à la sixième 8 pots
le dixme et terrage ensemble 8 pots deux tiers

Le terrage en aucuns endroits appartenans a privés et particuliers personnes qu’est douze gierles, donc se paye apres le dixme s’est levé et payé.